Starters-bvba komt niet van de grond
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Les SPRL-Starters ne décollent pas

Quel succès les SPRL-Starters ont-elles rencontré, cinq ans et une modification trop prudente de la loi  du 15 janvier 2014 plus tard ? En 2014, neuf améliorations de la loi ont été retenues. Finalement, deux points d'amélioration seulement ont été mis en œuvre :

  • La suppression de l'obligation d'abandonner le statut de Starter dans un délai de cinq ans à compter de la date de constitution.
  • Le maintien du statut en dépit du fait que la SPRL emploie plus de cinq personnes à plein temps.

Objectif du législateur

La loi sur 12 janvier 2010 qui a institué la SPRL-Starters ne constituait qu'une mesure de crise. L'exposé des motifs du projet de loi introduit le 20 octobre 2009 débute par :

"Le présent projet de loi trouve son origine dans le constat que les (jeunes) entrepreneurs rencontrent toujours plus de difficultés à créer leur propre entreprise. L'apport en capital est de plus en plus souvent considéré comme un risque trop important pour passer le pas de l'entrepreneuriat. En ces temps de crise économique, des initiatives encourageant l'entrepreneuriat sont nécessaires."

Des formes juridiques exotiques

Mais ce n’est pas tout. La liberté du choix d'établissement, clairement imposé par la Cour européenne de Justice, engendre une concurrence "light vehicle" entre les États membres. Le principe du libre établissement est visé dans le Traité de Rome (articles 49 et 54 du Traité instituant la Communauté européenne), mais la jurisprudence de la Cour de Justice en a esquissé les modalités et la portée.

Aujourd'hui, l'entrepreneur belge trouve de plus en plus fréquemment une échappatoire dans des formes juridiques étrangères, voire exotiques, plus attractives. Il n'existe donc aucun lien avec le territoire - en l'occurrence, la Belgique - dans lequel l'activité est réellement menée. Notre législateur a également saisi la nécessité de développer un régime juridique souple et flexible afin d'attirer les éventuels investisseurs ou, pour le moins, d'éviter un exode des entreprises qui étaient déjà actives en Belgique.

En effet, l'exposé des motifs susmentionné dispose que :

"Si on le compare avec les systèmes existants dans d'autres pays européens comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, on constate qu'une société à responsabilité limitée peut être créée avec un capital minimal négligeable, voire sans aucun capital réel. Cela implique qu'un nombre toujours plus élevé d'entreprises belges déménagent dans ces autres pays où elles peuvent constituer une société sans apport de capital et ensuite continuer à exercer leurs activités en Belgique via une succursale belge. Diverses agences étrangères ont assuré la promotion de cette technique. Elles proposent un "module" complet et sont disposées à accomplir toutes les formalités nécessaires pour la constitution d'une entreprise à l'étranger."

Principales caractéristiques de la SPRL-S

1. Le capital social

La SPRL-S, en tant que variante de la SPRL normale, peut être constituée avec un capital social minimal de 1 euro et maximal de 18 549 euros. Le montant total libéré ne doit pas être supérieur à 1 euro, étant entendu que la SPRL-S demeure également soumise au deuxième alinéa de l'article 223, à savoir qu'un cinquième du capital social doit être libéré.

Dans la pratique, cela signifie que, tant que l'entreprise conserve son statut de starter, l'application de la procédure de la sonnette d'alarme et la possibilité d'une dissolution judiciaire si l'actif net total est réduit à 6200 euros, sont impossibles.

2. La libération

Inversement, la libération doit être réalisée à la date à laquelle le statut de starter est abandonné. La loi disposait initialement que la perte de ce statut de starter était automatique, soit cinq années après la date de constitution, soit dès que l'entreprise engageait plus de cinq personnes à temps plein. La modification légale du 15 janvier 2014 supprime ces conditions.

3. Un business plan

Au contraire de la SPRL ordinaire, la loi dispose explicitement de l'établissement d'un business plan de qualité qui sera contrôlé par un expert financier.

4. Le bénéfice

Par dérogation aux dispositions relatives à la SPRL ordinaire, imposant que 5% du bénéfice doivent être annuellement retenus afin de créer des réserves jusqu'à ce que ces dernières s'élèvent à un dixième du capital social, la SPRL-S doit transférer annuellement 25% du bénéfice dans les réserves jusqu'à ce que la différence entre le capital social et les réserves atteignent 18 550 euros.

5. Les personnes physiques

Les SPRL Starters sont exclusivement réservées aux personnes physiques. Naturellement, la SPRL-S est d'abord réservée aux véritables débutants. Toutefois, rien n'empêche des personnes expérimentées - ayant, par exemple, été impliquées dans une faillite par le passé ou ayant d'abord constitué une société à personne unique - de créer une SPRL-S. De plus, le législateur souhaiter interdire qu'un même entrepreneur puisse constituer (simultanément) plusieurs SPRL-S. La personne qui crée plusieurs SPRL-S perd indubitablement sa responsabilité limitée relative à chaque SPRL-Starter créée après la première. De plus, les fondateurs des SPRL-S ne peuvent posséder dans d'autres entreprises à responsabilité limitée des participations excédant 54% du droit de vote. En dépit du fait que Graydon peut le vérifier et le confirmer, nous constatons que le notaire se contente d'une déclaration des fondateurs.

6. La responsabilité

La responsabilité limitée au sein de la SPRL-Starters n'est pas directement liée au capital minimal exigé. En cas de faillite dans un délai de trois ans à compter de la date de constitution, les fondateurs assument, in solidum, la responsabilité afférente aux obligations de la société si les fonds propres et les moyens disponibles lors de la constitution étaient insuffisants afin de garantir le fonctionnement normal de l'entreprise pendant les deux premières années à compter de la date de la constitution. Au terme de trois ans, les fondateurs sont responsables à concurrence de la différence entre le capital social et le capital minimal pour la SPRL classique de 18 550 euros. La responsabilité très limitée que le capital minimal exigé pour la SPRL-S laisse supposer est ainsi largement vidée de sa substance.

Évolution et rapports pour la SPRL-S

Créations S-BVBA.png

Durant l'année de lancement, en 2010, 462 SPRL-S ont été créées. Toutefois, 59 avaient déjà été converties en une SPRL au cours de cette même année.
En 2011, 634 (dont 65 converties en une SPRL avant la fin de l'année), 512 en 2012 (dont 60 transformées en une SPRL) 602 en 2013 et 716 en 2014.

Cessations S-BVBA.png

Indépendamment des conversions de la SPRL-S en une SPRL, nous constatons, si l'on tient compte du nombre d'arrêts, une stagnation de la hausse du nombre de SPRL-S. Et ce, alors que le nombre de SPRL a diminué de 1260 entités en 2014 et que le nombre de formes de sociétés étrangères a encore augmenté. Les deux derniers phénomènes sont notamment liés à l'augmentation du bonus de liquidation.

Degré de survi S-BVBA.png

De plus, les degrés de "survie" affichent une différence évidente. Sur toutes les SPRL-S créées en 2010 (nous excluons les SPRL-S converties en SPRL du calcul du taux de "survie"), seules 62,28% subsistaient encore à la fin du troisième trimestre 2015. Le taux de survie des SPRL et des formes d'organisation de droit étranger est supérieur à 80%.

Le succès de la SPRL-S semble donc très mitigé. Si on le compare aux SPRL ordinaires, ce rapport est passé de 1 pour 45 constitutions en 2010 à 1 pour 21 constitutions en 2014. Ce phénomène s'explique essentiellement par le nombre réduit de constitutions de SPRL depuis 2012. De plus, la forme d'entreprise la plus prisée reste la société à personne unique. La SPRL-S demeure donc un phénomène marginal.

Évolution et rapports pour les sociétés de droit étranger

On observe un contraste majeur avec le nombre toujours plus élevé de constitutions de formes juridiques étrangères, avec un pic évident en 2014. En ce qui concerne les formes juridiques étrangères, nous devons nous baser sur la date d'activation de la filiale en Belgique.  Dans la majorité des cas, la source de base est la date d'activation telle que renseignée à la BCE.

Cette catégorie contient tant les entreprises belges possédant un numéro d'entreprise en Belgique, que les entreprises belges qui implantent leur siège à l'étranger, mais développent leurs activités en Belgique (par ex : la constitution d'une société Ltd. au Royaume-Uni ou sur l'une des îles anglo-normandes). Une part importante de ce groupe se compose d'entreprises étrangères plus importantes qui portent un numéro d'entreprise belge pour leurs activités et créent souvent une filiale en Belgique. Sur le papier, la véritable exploitation et, surtout, les prises de décision sont font en dehors de la Belgique. Les sociétés figurant dans le top 5 des entreprises de ce type sont implantées aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Luxembourg. En termes sectoriels, le commerce de gros est le plus représenté et suivi par la prestation de services aux entreprises, la construction, le commerce de détail et le secteur du transport.

En 2014, 3230 formes de sociétés étrangères ont été constituées en Belgique. Parallèlement, 30 sociétés européennes ont été constituées.

Une tempête de critiques

Une analyse plus approfondie démontre que la SPRL-Starters est tout sauf un succès. Le format a été soumis au feu de la critique dès le début.

Le capital de départ

On peut se demander dans quelle mesure une société constituée avec un capital de départ d'un euro est le reflet de la réalité. La constitution engendre des coûts, supérieurs même à ceux inhérents à la création d'une SPRL ordinaire. Dès lors, les fonds propres sont déjà dans le rouge dès la constitution.

La question relative à la mesure dans laquelle un créancier et plus spécifiquement les banques sont disposés à s'engager avec une entreprise ne disposant d'aucun capital de départ se pose avec insistance. En tout état de cause, les fonds propres devront représenter entre 15 et 30% du prêt demandé. Sauf, naturellement, si le fondateur est prêt à mettre son patrimoine privé en garantie. Dans ce dernier cas, l'essence même de la forme de la société à responsabilité limitée est étouffée dans l'œuf.

L'obligation d'assistance par un professionnel du chiffre n'offre aucune garantie absolue sur les chances de survie de la jeune entreprise. De plus, cela implique un coût substantiel dès la constitution.

Expérience

Ensuite, le manque d'expérience du/des fondateur(s) ne justifie nullement la différence de traitement entre la SPRL-S et la SPRL ordinaire.

Perception

La SPRL-S souffre pour le moins d'un problème de perception. Le niveau de confiance des financiers - tant les banques que les fournisseurs - est excessivement faible. La constitution de la SPRL-S doit être systématiquement examinée en concertation avec le professionnel du chiffre. Dans la pratique, la constitution d'une SPRL-S sera uniquement motivée par des motifs fiscaux. En effet, le professionnel du chiffre recommandera rarement une forme juridique tant que les bénéfices prévus n'excèderont pas un certain niveau.

En réalité, la stimulation de l'entrepreneuriat n'est pas tant une question de création de nouveaux outils. Il s'agit davantage d'un travail permanent sur une mentalité qui rend l'entrepreneuriat acceptable. Lisez à ce sujet "Le modèle de la super start-up déprime la jeune génération".

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