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Le droit de gage réformé est entré en vigueur

Le gage permet au créancier gagiste d’être payé par préférence aux autres créanciers sur les biens gagés. Le législateur souligne que ce droit de préférence a valeur de privilège, tel que visé dans la Loi hypothécaire. Ce qui confère au créancier gagiste un droit préférentiel sur le bien grevé et donc une priorité sur les autres créanciers.

Avec cette spécification complémentaire, les créanciers gagistes sont également compris dans la notion de 'créanciers gagistes avec privilège'. Elle a également pour conséquence que le droit de gage relèvera aussi, par exemple, des 'droits d'hypothèque et de privilège' tels que visés dans la Loi sur les faillites.

Objet

Le droit de gage peut avoir pour objet non seulement un bien mobilier corporel ou incorporel, mais aussi un bien meuble par nature, mais qui est devenu immeuble de par sa destination. Cela signifie que le droit de gage établi sur un bien meuble devenu immeuble par la suite n'est pas impacté par cette immobilisation. Le gage peut ainsi être établi sur des biens qui étaient déjà immeubles de par leur destination au moment de la constitution.

Les navires et bateaux couverts par un régime distinct d'hypothèque maritime ou fluviale sont exclus.

Étendue du droit de gage

Le gage s'étend, dans les limites du montant convenu, au principal de la créance garantie et aux accessoires (tels les intérêts et les coûts de réalisation). Le législateur stipule que le montant exact du principal est le montant au moment de la distribution ou de l’imputation.

Réengagement

Le réengagement par le créancier gagiste n’est possible que si le constituant du gage est d’accord.

Opposabilité du gage sur la créance

Le gage sur une créance pouvait être rendu opposable à des tiers de deux façons : par enregistrement dans le registre des gages ou via un 'contrôle’ ou par dépossession. Cette double possibilité disparaît à présent. L’opposabilité du gage sur une créance par enregistrement est supprimée.

Dans de nombreux cas, le créancier gagiste qui effectue l’enregistrement a déjà obtenu précédemment le ‘contrôle’ de la créance, de sorte que les tiers qui consultent le registre des gages ne peuvent pas obtenir une image fidèle de la situation réelle.

Le gage devient ainsi opposable à des tiers dès que le créancier gagiste a conclu la convention de gage. À ce moment, il entre en possession de la créance gagée. Le créancier gagiste n’obtient la propriété en vertu de la convention de gage que s'il dispose également du pouvoir de notifier au débiteur la créance donnée gagée.

La mise en gage n'est opposable au débiteur de la créance gagée qu'une fois qu’elle lui est notifiée ou qu'elle est reconnue par lui.

Réserve de propriété

Les vendeurs peuvent enregistrer une clause de réserve de propriété dans le registre des gages. Ce n’est pas une obligation ni une nécessité pour la validité ou l'opposabilité de la clause. Mais cela peut être intéressant pour votre sécurité juridique. Par exemple en cas de vente de biens meubles qui deviennent immeubles par incorporation. Les droits du vendeur peuvent ainsi entrer en conflit avec ceux du créancier hypothécaire. La réserve de propriété est maintenue lorsqu'elle est inscrite dans le registre des gages.

Lorsque la réserve de propriété est enregistrée, le vendeur est responsable de tout dommage consécutif à l'enregistrement de données incorrectes. Il doit en outre informer l’acheteur par écrit de l'enregistrement.

Les données suivantes sont enregistrées : l’identité du vendeur et de l’acheteur, la désignation des biens et du prix d'achat non payé faisant l'objet de l'enregistrement, et la déclaration du vendeur, selon laquelle le vendeur est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées.

Mandataires

Le créancier gagiste ou le vendeur peut faire enregistrer son gage ou sa réserve de propriété par un mandataire. Celui-ci peut donc également consulter les données. Le recours à un mandataire est intéressant lorsque le créancier gagiste ou le vendeur ne peut pas accéder au registre à cause de problèmes d'authentification.

Données erronées

Le constituant du gage peut demander au créancier gagiste de faire radier ou de corriger des données erronées. Si le créancier gagiste et le constituant du gage ne sont pas d’accord, leur différend devra être tranché par le tribunal. L’Administration – dépositaire du registre – n’intervient pas.

Accès illimité

Tout le monde peut consulter le registre des gages. C'est à cette condition seulement que peut se justifier l’opposabilité associée à l’enregistrement. D’où la nécessité d’une accessibilité totale.

Renouvellement ou radiation de l’enregistrement

Le renouvellement de l’enregistrement dans le registre des gages peut être total ou partiel. En cas de renouvellement total, l’enregistrement original dans sa version d’origine, sans modification, est confirmé pour une nouvelle période de dix ans. Si le renouvellement va de pair avec une diminution du montant maximal garanti ou de l’importance des biens donnés en gage, il est question de renouvellement partiel.

Le renouvellement mentionne le numéro de registre de l'enregistrement à renouveler. La mention d'un enregistrement renouvelé indique également la date de l'enregistrement initial.

Il y a également deux possibilités pour la radiation de l’enregistrement : radiation totale ou partielle. Lorsque la dette garantie est payée, le créancier gagiste doit faire radier l’enregistrement du gage. À défaut, la radiation peut être demandée en justice. Le créancier gagiste peut procéder à la radiation partielle du gage, que ce soit par la diminution du montant maximum enregistré à concurrence duquel les créances sont garanties ou par le retrait d'une partie des biens sur lesquels porte le gage.

Réalisation

Au terme de la réalisation, toute partie intéressée peut saisir le juge lorsqu'il y a contestation sur le mode de réalisation ou sur l'affectation du produit. Ce qui doit s’effectuer dans un délai d’un mois à partir de la notification de la fin de la réalisation par le créancier gagiste.

À l’origine, un délai d'un an était prévu. La réduction du délai permet d’éviter une longue période d'insécurité.

Les intéressés auxquels le créancier gagiste n’a pas signifié la réalisation bénéficient d’un peu plus de temps. Ils ont trois mois à partir de la fin de la réalisation pour introduire leur créance.

SourceLoi du 25 décembre 2016 modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières, MB 30 décembre 2016, entrée en vigueur le 1 janvier 2018.

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